Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 108

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.

Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.