Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 188

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.