Article 188
Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.
A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.