Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 15/12/2011En vigueur du 19 mai 2011 au 15 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 693

Version en vigueur du 19/05/2011 au 15/12/2011Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3,705,706-1 et 706-17.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.