Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2008En vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.