Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.