Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2021En vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.