Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/09/1989En vigueur depuis le 08 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.