Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/12/2009En vigueur depuis le 10 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 689-12

Version en vigueur du 10/12/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36

Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.