Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 297

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 79 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.