Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.