Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D46-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :

1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.