Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 327

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

Il invite le greffier à procéder à cette lecture.