Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.