Code de procédure pénale

En vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008En vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 20

Version en vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 114

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.