Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/05/2000En vigueur depuis le 04 mai 2000

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Article 374

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 27 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.