Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966En vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-5

Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014

Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.

Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.