Code de procédure pénale

En vigueur du 12/07/2019 au 04/12/2024En vigueur du 12 juillet 2019 au 04 décembre 2024

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Article 495-12

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.

Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.