Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2020En vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-173

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2020

Créé par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 16

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169.

La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.

Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-169 et 706-170 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.