Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2021En vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R7

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.