Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/2022 au 02/06/2024En vigueur du 07 mai 2022 au 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D544-5

Version en vigueur du 12/02/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 février 1993 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.