Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 11/05/2005 au 01/09/2011En vigueur du 11 mai 2005 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 140

Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

La mise à disposition est prononcée par décision du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'éducation nationale ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut par arrêté pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.