Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 127

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 39 () JORF 3 février 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française.