Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7-1)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. (Articles 73 à 102)
- Article 73
ABROGÉ
Article 74
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection I
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (Articles 94 à 102)
ABROGÉSection IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 132)
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Articles 134-2 à 135)
Section V : Mutations. (Articles 136 à 137)
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 142 à 144)
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 146 à 173)
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (Articles 146 à 166)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 146 à 148)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (Articles 149 à 157)
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (Articles 158 à 164)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 165 à 166)
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire (Articles 167 à 168)
Section III : Autres dispositions transitoires. (Articles 169 à 173)
Article 159
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration conformément au tableau ci-dessous :
CATEGORIE | CORPS | ANCIENNETE |
Administratifs contractuels | Attachés | |
1re classe | ||
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
12e échelon | 5e échelon | Ancienneté non maintenue |
11e échelon | 4e échelon | Ancienneté non maintenue |
10e échelon | 3 e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue |
2e classe | ||
7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
Les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe.
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 82 du présent décret n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.