Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/10/2005 au 01/09/2011En vigueur du 01 octobre 2005 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 171-3

Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.