Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 23

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 151 () JORF 3 mai 2007

Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons ;