Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 31/03/2002 au 03/05/2007En vigueur du 31 mars 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 37-1

Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 162 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°2002-438 du 29 mars 2002 - art. 4 () JORF 31 mars 2002

Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 35 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 35 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.