Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/08/1990En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 122

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/08/1990Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 août 1990

Abrogé par Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 26 (V) JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents de bureau, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 125 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.