Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 54

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 2° JORF 3 mai 2007

I.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 52 à 52-3 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 53 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

II.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés, en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

III.-Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.