Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7-1)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. (Articles 73 à 102)
- Article 73
ABROGÉ
Article 74
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection I
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (Articles 94 à 102)
ABROGÉSection IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 132)
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Articles 134-2 à 135)
Section V : Mutations. (Articles 136 à 137)
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 142 à 144)
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 146 à 173)
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (Articles 146 à 166)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 146 à 148)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (Articles 149 à 157)
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (Articles 158 à 164)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 165 à 166)
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire (Articles 167 à 168)
Section III : Autres dispositions transitoires. (Articles 169 à 173)
Article 39
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011
Le corps des techniciens de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret.
Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.