Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011En vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 39

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 1 () JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995

Le corps des techniciens de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret.

Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.