Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 157 () JORF 3 mai 2007

Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade."

Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe, les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.