Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7-1)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. (Articles 73 à 102)
- Article 73
ABROGÉ
Article 74
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection I
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (Articles 94 à 102)
ABROGÉSection IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 132)
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Articles 134-2 à 135)
Section V : Mutations. (Articles 136 à 137)
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 142 à 144)
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 146 à 173)
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (Articles 146 à 166)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 146 à 148)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (Articles 149 à 157)
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (Articles 158 à 164)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 165 à 166)
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire (Articles 167 à 168)
Section III : Autres dispositions transitoires. (Articles 169 à 173)
Article 143
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 16° JORF 3 mai 2007
Le détachement prononcé en application de l'article 142 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.