Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 137

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 55

Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation.

Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.

Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136.

S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.