Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7-1)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. (Articles 73 à 102)
- Article 73
ABROGÉ
Article 74
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection I
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (Articles 94 à 102)
ABROGÉSection IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 132)
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Articles 134-2 à 135)
Section V : Mutations. (Articles 136 à 137)
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 142 à 144)
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 146 à 173)
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (Articles 146 à 166)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 146 à 148)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (Articles 149 à 157)
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (Articles 158 à 164)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 165 à 166)
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire (Articles 167 à 168)
Section III : Autres dispositions transitoires. (Articles 169 à 173)
Article 145
Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 140.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré.
Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.