Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 56

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 2° JORF 3 mai 2007

Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.