Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/08/1990En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 116

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/08/1990Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 août 1990

Abrogé par Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 23 (V) JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990

Les agents nommés dans le corps des agents d'administration qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 118 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 115 ci-dessus.