Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 157

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61

Les agents contractuels appartenant à la huitième catégorie B sont classés dans le corps des aides techniques conformément au tableau suivant :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Agents contractuels

de 8e catégorie B

Aides techniques

de 2e niveau

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié puis majorée d'un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue pour moitié

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise non maintenue