Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 25/09/1991 au 01/09/2011En vigueur du 25 septembre 1991 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 170

Version en vigueur du 25/09/1991 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 () JORF 25 septembre 1991

Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.