Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 74 () JORF 3 mai 2007

Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.