Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 03/05/2007En vigueur du 15 janvier 1986 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 80

Version en vigueur du 15/01/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 6° JORF 3 mai 2007

Les avancements au grade de chargé d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les chargés d'administration doivent avoir atteint le 5e échelon de la 2e classe et accompli trois ans de service dans leur corps.