Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 130

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 40 () JORF 3 février 2002

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.