Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/08/1990 au 03/02/2002En vigueur du 01 août 1990 au 03 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 119

Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/02/2002Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 février 2002

Abrogé par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 37 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 25 () JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990

Le corps des agents de bureau de recherche et de formation, est classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.

Ce corps comporte un seul grade.