Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 101

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 76 () JORF 3 mai 2007

Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de sécrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.