Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 142

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 58
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 49 () JORF 3 février 2002

Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.

Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.

Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.