Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 46

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 71 () JORF 3 mai 2007

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.