Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7-1)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. (Articles 73 à 102)
- Article 73
ABROGÉ
Article 74
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection I
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (Articles 94 à 102)
ABROGÉSection IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection VI : Dispositions statutaires applicables au corps des agents de bureau de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 132)
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Articles 134-2 à 135)
Section V : Mutations. (Articles 136 à 137)
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 142 à 144)
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 146 à 173)
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (Articles 146 à 166)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 146 à 148)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (Articles 149 à 157)
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (Articles 158 à 164)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 165 à 166)
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire (Articles 167 à 168)
Section III : Autres dispositions transitoires. (Articles 169 à 173)
Article 90
Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 18 () JORF 29 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.