Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007En vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 90

Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 18 () JORF 29 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.