Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 25/09/1991 au 03/05/2007En vigueur du 25 septembre 1991 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 78

Version en vigueur du 25/09/1991 au 03/05/2007Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 6° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 () JORF 25 septembre 1991

Les concours mentionnés au 1° de l'article 77 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Le premier concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, comptant au moins sept ans de services publics en qualité de titulaire ou de stagiaire dans un ou plusieurs corps classés en catégorie A ;

2° Le second concours est ouvert aux attachés d'administration de recherche et de formation, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.

L'ancienneté de services requise est réduite à cinq ans pour les candidats au second concours qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes d'admission à l'Ecole nationale d'administration.

Le nombre de places réservées aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours.

Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.