Code de la santé publique

En vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025En vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R716-3-51

Version en vigueur du 08/10/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur :

1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;

2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration ;

5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;

6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.

En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-33.