Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-2-4

Version en vigueur du 31/10/1996 au 09/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 09 juillet 2005

Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir :

1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.