Code de la santé publique

En vigueur du 14/07/1990 au 01/09/1993En vigueur du 14 juillet 1990 au 01 septembre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L627-4

Version en vigueur du 14/07/1990 au 01/09/1993Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 septembre 1993

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 20 () JORF 14 juillet 1990

En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.