Code de la santé publique

En vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003En vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R5146-10

Version en vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003Version en vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003

Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession.

Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant, les opérations suivantes :

Achats et contrôle des matières premières ;

Opérations de fabrication ;

Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;

Préparation des commandes ;

Magasinage, vente et délivrance de médicaments.